Décret n° 2023-1318 du 28 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3691c38f-f167-46c3-809d-e7c0d5b6a265
- Début de validité
- 30 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048714508/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048714508/article-2/versions/3691c38f-f167-46c3-809d-e7c0d5b6a265/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 76,23 €.
II. - Un complément est versé, à leur demande, aux bénéficiaires qui vivent seuls et assument la charge d'un ou plusieurs enfants. Son montant est fixé selon le barème suivant :
|
Nombre d'enfants à charge |
Montant |
|---|---|
|
un enfant à charge |
26,68 € |
|
deux enfants à charge |
40,02 € |
|
trois enfants à charge |
48,02 € |
|
quatre enfants à charge |
56,03 € |
|
par enfant supplémentaire à charge |
2,67 € |
III. - Est considérée comme vivant seule, pour l'application du II, toute personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges, au cours du mois, au titre duquel elle bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 1er. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considérée comme une personne seule celle qui réside à Mayotte.
IV. - Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du II :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales au cours du mois, au titre duquel le bénéficiaire est éligible à l'aide mentionnée à ce même article 1er ;
2° Les autres enfants de moins de vingt-cinq ans au 31 décembre 2023 qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire le mois mentionné au 1°.
V. - La demande du complément prévu au II est effectuée, au plus tard le 31 mai 2024. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur que les personnes satisfont aux conditions mentionnées aux III et IV, d'une attestation de paiement de prestations de la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnant le nombre d'enfants à charge, s'il perçoit des prestations de cet organisme, et d'une copie de son livret de famille.
Historique
Évolution juridique
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