Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 19 août 2021 modifié et fixant la durée de labellisation et d'habilitation des structures départementales chargées de la préparation à l'installation en agriculture en application des articles D. 343-21 et D. 343-21-1 du code rural et de la pêche maritime - Article
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 82766ee1-383e-4089-92d2-83f264186b67
- Début de validité
- 28 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048720029/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048720029/article/versions/82766ee1-383e-4089-92d2-83f264186b67/
Sommaire du texte
Texte
ANNEXE
TABLEAU DES MODIFICATIONS (POUR INFORMATION)
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Arrêté du 19 août 2021 modifié fixant la durée de labellisation et d'habilitation des structures départementales chargées de la préparation à l'installation en agriculture en application des articles D. 343-21 et D. 343-21-1 du code rural et de la pêche maritime |
Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 19 août 2021 modifié fixant la durée de labellisation et d'habilitation des structures départementales chargées de la préparation à l'installation en agriculture en application des articles D. 343-21 et D. 343-21-1 du code rural et de la pêche maritime |
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Article 1 En application des articles D. 343-21 et D. 343-21-1 du code rural et de la pêche maritime, les labellisations actuellement en vigueur des points accueils installation et des centres d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2023. Les structures labellisées point accueil installation ou centre d'élaboration du plan de professionnalisation doivent se conformer aux cahiers des charges régionaux en vigueur depuis le 1er janvier 2018. |
Article 1 En application des articles D. 343-21 et D. 343-21-1 du code rural et de la pêche maritime, les labellisations actuellement en vigueur des points accueils installation et des centres d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2024. Les structures labellisées « point accueil installation » ou « centre d'élaboration du plan de professionnalisation » doivent se conformer aux cahiers des charges régionaux en vigueur depuis le 1er janvier 2018. |
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Article 2 Les habilitations actuellement en vigueur pour la mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2023. Les organismes de formation habilités pour la mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures doivent se conformer aux cahiers des charges régionaux en vigueur depuis le 1er janvier 2018. |
Article 2 Les habilitations actuellement en vigueur pour la mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2024. Les organismes de formation habilités pour la mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures doivent se conformer aux cahiers des charges régionaux en vigueur depuis le 1er janvier 2018. |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. D343-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. D343-21-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-21-1