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  3. Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques
  4. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
  5. Article 5

Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 81d1cf5d-a44e-46f3-a466-1b1f208d1563
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048724325/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048724325/article-5/versions/81d1cf5d-a44e-46f3-a466-1b1f208d1563/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 5-1
    4. Article 6
    5. Article 7
  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : RECLASSEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. Article 47
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 5-1
    4. Article 6
    5. Article 7
  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : RECLASSEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. Article 47
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

En application du 1° de l'article 4, sont organisés :

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Un concours externe ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école ainsi qu'aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ; ce concours comporte un examen des titres et travaux des candidats, suivi d'une audition ;

3° Par la voie d'un concours externe spécial, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, comportant un examen de leurs titres et travaux et assorti d'une ou de plusieurs épreuves. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux deux concours externes organisés en application des 1° et 2° ci-dessus

4° Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.

Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes. Les épreuves des concours sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps de conservateurs des bibliothèques de l'Etat. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

Notes

Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 septembre 1991 Version 5 — MODIFIE
  2. 8 août 1993 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 1994 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 mars 1996 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2007 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2010 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 17 avril 2017 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2024 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1197 du 18 décembre 2023 - art. 3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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