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Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 1993
Fin de vigueur
20 octobre 1995

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cbe55d0a-9304-4aa9-9168-c14f3e0fa4b5
Début de validité
8 août 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006373986/1993-08-08
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006373986/article-4/versions/cbe55d0a-9304-4aa9-9168-c14f3e0fa4b5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

a) Pour la spécialité Musique :

1° A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école de musique contrôlée par l'Etat pendant cinq ans au moins ;

b) Pour la spécialité Arts plastiques :

1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.

Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2° du a et du b du présent article, est égal à 50 p. 100 au plus des postes à pourvoir dans la spécialité.

Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 p. 100 au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours mentionnés aux a et b ci-dessus. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.

Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également les listes d'aptitude.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 septembre 1991 Version 4 — MODIFIE
  2. 8 août 1993 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 octobre 1995 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 octobre 2006 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2010 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2024 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 28 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-855 1991-09-02 art. 3, art. 2

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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