Code monétaire et financier - Article R151-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d78703e-18f7-476e-b424-2dd556109dae
- Début de validité
- 17 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054604038/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054604038/article-r151-2/versions/6d78703e-18f7-476e-b424-2dd556109dae/
Sommaire du texte
Texte
Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l'article R. 151-1 :
1° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit français ou d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France ;
2° D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ;
3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français ;
4° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 10 % de détention des droits de vote d'une société de droit français dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Constitue un marché règlementé pour l'application des présentes dispositions tout marché répondant à la définition figurant à la première phrase du I de l'article L. 421-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des marchés regardés comme répondant à cette définition.
Les présents 3° et 4° ne sont applicables ni à une personne physique possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces Etats, ni à une entité dont l'ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-718 du 30 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent à compter du onzième jour ouvré suivant sa publication, soit le 17 août 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-718 du 30 juillet 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2026 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L233-3
- CITATION Code monétaire et financier - art. L151-3
- CITATION Code monétaire et financier - art. R151-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R151-7 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L151-3
- CITATION Article L151-3
- CITATION Article L151-3
- CITATION Article L151-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3