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  8. Section 2 : Droit au titre
  9. Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.
  10. Article R611-14-1

Code de la propriété intellectuelle - Article R611-14-1

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En vigueur depuis le
1 janvier 2024

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Version
Mise à jour en retard — fd1a8b01-0444-4458-a776-935a190310ff
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048780879/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048780879/article-r611-14-1/versions/fd1a8b01-0444-4458-a776-935a190310ff/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le droit d'auteur Consulter cette section

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    2. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions générales Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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    5. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section
      1. Titre Ier : Brevets d'invention Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Champ d'application Consulter cette section
          1. Section 1 : Généralités
          2. Section 2 : Droit au titre Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Inventions de salariés Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics. Consulter cette section
              1. Article R611-11
              2. Article R611-12
              3. Article R611-14
              4. Article R611-14-1
            3. Sous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété. Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Droits attachés aux brevets Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne Consulter cette section

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        5. Chapitre IV bis : La retenue Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Actions en justice Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Le certificat d'utilité Consulter cette section

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        8. Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection Consulter cette section

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        9. Chapitre VIII : Dispositions communes Consulter cette section

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      2. Titre II : Protection des connaissances techniques Consulter cette section

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      3. Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques Consulter cette section

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    7. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le droit d'auteur Consulter cette section

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    2. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions générales Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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    5. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section
      1. Titre Ier : Brevets d'invention Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Champ d'application Consulter cette section
          1. Section 1 : Généralités
          2. Section 2 : Droit au titre Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Inventions de salariés Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics. Consulter cette section
              1. Article R611-11
              2. Article R611-12
              3. Article R611-14
              4. Article R611-14-1
            3. Sous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété. Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Droits attachés aux brevets Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne Consulter cette section

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        5. Chapitre IV bis : La retenue Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Actions en justice Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Le certificat d'utilité Consulter cette section

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        8. Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection Consulter cette section

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        9. Chapitre VIII : Dispositions communes Consulter cette section

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      2. Titre II : Protection des connaissances techniques Consulter cette section

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      3. Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques Consulter cette section

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    7. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention.

II.-La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci pour l'année en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention n'est pas prise en compte dans les frais directs.

La prime due à chaque agent auteur d'une invention correspond, charges comprises, à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.

La prime d'intéressement est versée annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.

III.-La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa contribution à l'invention.

Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet.

IV.-Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire mentionnée au I ou, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.

Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

V.-Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent article.

Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement et la prime au brevet d'invention sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.

Notes

Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 septembre 1997 Version R611-14-1 — MODIFIE
  2. 15 février 2001 Version R611-14-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 septembre 2005 Version R611-14-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 4 février 2007 Version R611-14-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 avril 2008 Version R611-14-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 juillet 2008 Version R611-14-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 11 juin 2009 Version R611-14-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2024 Version R611-14-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 - art. 36 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 2005 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 - art. 48
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2010 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2010 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2010 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2016 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-770 du 11 août 2023 - art. 4 (V)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L611-7
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R611-12
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 6

Citations

  • CITATION Article L611-7
  • CITATION Article L611-7
  • CITATION Article L611-7
  • CITATION Article L611-7
  • CITATION Article R611-12
  • CITATION Article R611-12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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