Code général des impôts - Article 155 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 098f02f8-9eef-47a6-8633-bda0980ae448
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806359/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048806359/article-155-a/versions/098f02f8-9eef-47a6-8633-bda0980ae448/
Sommaire du texte
Texte
I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
– soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ;
– soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ;
– soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés.
III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l'exploitation des droits ou l'usage des droits mentionnés au I.
IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l'impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté.
Notes
Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 10 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 109 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-601 du 21 avril 2017 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-16 du 9 janvier 2024 - art. (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 A
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L10-0 AB (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article 238 A
- CITATION Article 238 A
- CITATION Article 238 A
- CITATION Article 238 A
- CITATION Article 238 A
- CITATION Article 238 A