LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1) - Article 115
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f99608bf-1895-4dd7-a89f-0bd0d7bd6825
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053564281/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053564281/article-115/versions/f99608bf-1895-4dd7-a89f-0bd0d7bd6825/
Sommaire du texte
Texte
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017Art. 90
II. - Au titre des années 2026 et 2027, une fraction du prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement.
III. - Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des jeux, sous réserve de l'autorisation des jeux par l'Autorité nationale des jeux prévue à l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de l'environnement.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 90 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 155
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 90