Code de la défense - Article L4138-13
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb876ae5-7f7d-4777-8b33-82ca2c64625b
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048840847/2025-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048840847/article-l4138-13/versions/fb876ae5-7f7d-4777-8b33-82ca2c64625b/
Sommaire du texte
Texte
Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de 40 % les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé de longue maladie peut pratiquer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévus aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code.
Historique
Évolution juridique
- Version L4138-13 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-270 2005-03-24 art. 56
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1057 du 14 août 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-326 du 9 avril 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L27
- CITATION Code de la défense. - art. L4138-12
- CITATION Code de la défense. - art. L4138-3
- CITATION Code de la défense. - art. L4138-3-1
- CITATION Code de la défense. - art. L4139-5
- CITATION Code de la défense. - art. L4139-5-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la défense. - art. R4138-58 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L27
- CITATION Article L27
- CITATION Article L27
- CITATION Article L27
- CITATION Article L4139-5
- CITATION Article L4139-5
- CITATION Article L4139-5
- CITATION Article L4139-5
- CITATION Article L4139-5
- CITATION Article L4138-3
- CITATION Article L4138-12
- CITATION Article L4138-3-1
- CITATION Article L4138-12
- CITATION Article L4138-12
- CITATION Article L4138-3-1
- CITATION Article L4139-5-1
- CITATION Article L4138-3-1
- CITATION Article L4138-3-1
- CITATION Article L4138-12
- CITATION Article L4138-3