Article 199 decies E
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a209a3e-df9f-4c6b-97b4-9ed49da9d1f3
- Début de validité
- 31 mars 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006303232/2001-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006303232/article-199-decies-e/versions/4a209a3e-df9f-4c6b-97b4-9ed49da9d1f3/
Sommaire de cette page
Texte
Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 300 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 600 000 F pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 45 000 F ou 90 000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions (1).
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (2).
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
(1) Les sommes citées dans cet alinéa sont applicables aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.
(2) Les dispositions de cet alinéa sont applicables aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 79 (V) JORF 31 décembre 2000
Citations
- CITATION CGI 197 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies G (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 AGD (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 AGF (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2001 — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 78 II, art. 79 II
- TXT_ASSOCIE Instruction 1999-10-04 5B-18-99 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 197
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