Article 1395 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d8b19e5-60a6-4bbd-9a14-dedf38a105c6
- Début de validité
- 24 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006306056/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006306056/article-1395-a/versions/0d8b19e5-60a6-4bbd-9a14-dedf38a105c6/
Sommaire de cette page
Texte
A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre (1) de l'année précédente.
Notes
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les délibérations prises à compter de 2004.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 4 (V) JORF 24 décembre 2003
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (M)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2004 — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2003-1235 2003-12-22 art. 4 IV
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible