Code de la sécurité sociale - Article R133-14-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90fd5bf0-7a24-4bb1-9e8b-c31a54491a21
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048854855/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048854855/article-r133-14-4/versions/90fd5bf0-7a24-4bb1-9e8b-c31a54491a21/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas prévu au 2° du IV de l'article R. 133-14-2, les organismes chargés du recouvrement peuvent engager le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités de retard pour tout ou partie des sommes en cause dans les conditions prévues à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, après en avoir informé l'employeur et avoir répondu à ses observations de manière motivée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R725-6
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R725-6
- CITATION Article R725-6
- CITATION Article R725-6
- CITATION Article R725-6
- CITATION Article R725-6