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  3. Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat
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Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bfe44d9e-a690-41fc-9292-ddb3247e70be
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048859708/2024-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048859708/article-10/versions/bfe44d9e-a690-41fc-9292-ddb3247e70be/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
  4. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
  4. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10-2 du décret du 11 mai 2016 susvisé, l'avancement au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat intervient selon les modalités suivantes :
1° Après une sélection par la voie d'un concours professionnel, aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
II. - Les règles d'organisation générale du concours mentionné au 1° du I, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique.
Les modalités des épreuves de ce concours et la composition du jury sont fixées par décision des autorités de gestion mentionnées à l'article 3.
III. - Le nombre de promotions prononcées selon l'une des modalités mentionnées au I ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.
Lorsque le nombre de candidats admis au concours professionnel prévu au 1° du I est inférieur au nombre de promotions à prononcer à ce titre, le nombre de promotions à prononcer en application du 2° du I est augmenté à due concurrence.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2024 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 16h05Correction des données source
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Article 11 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 - art. 10-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
LEGI_20251124-213422.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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