Code général des impôts - Article 1586 quater
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28593037-16a4-4531-8706-1eec51d386bd
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048860944/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048860944/article-1586-quater/versions/28593037-16a4-4531-8706-1eec51d386bd/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante :
a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;
b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
0,094 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;
c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
0,094 % + 0,169 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;
d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
0,263 % + 0,019 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;
e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,28 %.
Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.
Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.
I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.
Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.
Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.
II. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 188 €.
III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;
– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.
Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.
Notes
Conformément au G du IV de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.
Conformément au A du VI de l'article 62 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux impositions dues au titre de 2026 et de 2027.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 62 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 79 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1232 du 3 octobre 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-987 du 6 août 2020 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 62 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1586 septies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1600 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1679 septies (VT)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 terdecies (P)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 55
- MODIFIE Article 79
- MODIFIE Article 55
- MODIFIE Article 8