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  7. Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
  8. Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
  9. Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation
  10. Article R426-13

Code de l'environnement - Article R426-13

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31 décembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — c89fa2ed-6978-42d1-913f-247cca774820
Début de validité
31 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048865012/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048865012/article-r426-13/versions/c89fa2ed-6978-42d1-913f-247cca774820/
Sommaire du texte
  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section
      1. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel Consulter cette section

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      2. Titre II : Chasse Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Organisation de la chasse Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Territoire de chasse Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Permis de chasser Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Exercice de la chasse Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Gestion Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers Consulter cette section
          1. Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation Consulter cette section
              1. Article R426-12
              2. Article R426-13
              3. Article R426-14
              4. Article R426-15
              5. Article R426-16
              6. Article R426-17
              7. Article R426-18
            5. Sous-section 5 : Dispositions diverses Consulter cette section

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          2. Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Dispositions pénales Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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      3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section
      1. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel Consulter cette section

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      2. Titre II : Chasse Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Organisation de la chasse Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Territoire de chasse Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Permis de chasser Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Exercice de la chasse Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Gestion Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers Consulter cette section
          1. Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation Consulter cette section
              1. Article R426-12
              2. Article R426-13
              3. Article R426-14
              4. Article R426-15
              5. Article R426-16
              6. Article R426-17
              7. Article R426-18
            5. Sous-section 5 : Dispositions diverses Consulter cette section

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          2. Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Dispositions pénales Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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      3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.Toutefois, il peut s'abstenir de désigner un estimateur lorsque l'importance des dommages déclarés ne justifie pas cette intervention.

Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.

Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.

L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles culturales ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.

L'expertise des dégâts déclarés en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Dans les autres cas, l'estimateur peut intervenir dans un délai décidé en accord avec l'exploitant ou, à défaut, dans un délai de quinze jours.

Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.

L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.

Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire en indiquant la période de réalisation des travaux et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au plus tard huit jours après les avoir effectués. La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.

En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.

En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.

Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.

La parcelle culturale objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur. L'estimation des dégâts est également celle du demandeur lorsqu'aucun estimateur n'a été désigné.

L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.

L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation.

En cas de désaccord important sur les pertes estimées, le réclamant peut organiser une contre-expertise à sa charge exclusive dans les 48 heures ouvrées suivant la notification qui lui a été faite de l'estimation, sans préjudice de la possibilité de contester l'expertise prévue par l'article R. 426-14. Elle a lieu en présence d'un estimateur désigné par la fédération départementale des chasseurs et d'un professionnel de l'expertise qui assiste l'exploitant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 août 2005 Version R426-13 — MODIFIE
  2. 8 juin 2006 Version R426-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 août 2006 Version R426-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2014 Version R426-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2023 Version R426-13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1363 du 28 décembre 2023 - art. 7

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R426-5
  • CITATION Code de l'environnement - art. R426-8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 7

Citations

  • CITATION Article R426-5
  • CITATION Article R426-8
  • CITATION Article R426-5
  • CITATION Article R426-8
  • CITATION Article R426-5
  • CITATION Article R426-8
  • CITATION Article R426-5
  • CITATION Article R426-5
  • CITATION Article R426-8
  • CITATION Article R426-8
  • CITATION Article R426-5
  • CITATION Article R426-8
  • CITATION Article R426-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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