Code de la consommation - Article R623-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 608c3f26-3062-401f-bc65-6b2c3afb73de
- Début de validité
- 1 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869127/2025-08-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048869127/article-r623-4/versions/608c3f26-3062-401f-bc65-6b2c3afb73de/
Sommaire du texte
Texte
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L'appel est jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai.
Notes
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 905
- CITATION Article 905
- CITATION Article 905
- CITATION Article 905
- CITATION Article 905
- CITATION Article 905
- CITATION Article 905
- CITATION Article 905
- CITATION Article 905
- CITATION Article 905
- CITATION Article 905
- CITATION Article 905
- CITATION Article R652-1