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Article 2

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1 janvier 2020
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7 janvier 2024

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Version
Mise à jour en retard — 37232293-af99-4c27-8eb4-9433e95b0cb2
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041417141/2020-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041417141/article-2/versions/37232293-af99-4c27-8eb4-9433e95b0cb2/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Tout agent affilié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi dans l'établissement public industriel et commercial qui l'emploie peut demander sa mise en réforme. Son admission en réforme peut également être prononcée d'office par la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

La décision de mise en réforme est prise par la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports après consultation de la commission de réforme mentionnée au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports dans un délai de quinze jours.

Il est procédé à la liquidation d'une pension de réforme quelle que soit la durée de services accomplis par l'agent au moment de la cessation des fonctions.

Tout agent reconnu inapte dans les conditions visées au 1er alinéa du présent article et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu'ils sont définis à l'article 14. Pour les agents dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, le montant de l'annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 2 — MODIFIE
  2. 21 mars 2011 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 juillet 2016 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 janvier 2024 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L2101-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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