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Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2008
Fin de vigueur
21 mars 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0327bcd0-e4ec-4b05-9a56-d49f5d480711
Début de validité
1 juillet 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019108252/2008-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019108252/article-1/versions/0327bcd0-e4ec-4b05-9a56-d49f5d480711/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. ― Tout agent affilié en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé quittant ou ayant quitté la SNCF a droit à une pension de retraite lorsqu'il a au moins vingt-cinq années de services valables pour la retraite et atteint l'âge de :
1° Cinquante ans s'il remplit des fonctions d'agent de conduite relevant de la liste d'emplois figurant en annexe 3 du présent décret ou si, remplissant ou ayant rempli d'autres fonctions, il compte au moins quinze années d'affiliation dans l'un quelconque de ces emplois.
2° Cinquante-cinq ans dans tous les autres cas.
II. ― Pour l'appréciation de la condition de quinze ans, mentionnée au 1° du I, il est tenu compte non seulement du temps de services accomplis sur les engins de traction ferroviaire dans un emploi d'agent de conduite mais également :
1° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un emploi de conduite et qui n'ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d'une durée qui, pour chacune d'entre elles, n'excède pas soixante jours ;
2° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire antérieures aux périodes prises en compte par application de l'alinéa précédent, mais à condition que chacune d'entre elles ait une durée de soixante jours.
Sont assimilés aux périodes de services sur les engins de traction ferroviaire les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congé annuel s'il est précédé ou suivi par une période de services sur les engins de traction ferroviaire et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 1 — MODIFIE
  2. 21 mars 2011 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 juillet 2016 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 janvier 2022 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 22 octobre 2023 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 7 janvier 2024 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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