Arrêté du 22 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d'achèvement des travaux - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 999f2849-d96e-4d67-9203-64dfbe2ebb68
- Début de validité
- 30 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048904395/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048904395/article-2/versions/999f2849-d96e-4d67-9203-64dfbe2ebb68/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour permettre l'établissement de l'attestation qui sera jointe à la demande de permis de construire stipulée à l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme, le maître d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :
a) Pour les maisons individuelles :
- le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
- les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;
b) Pour les autres catégories de bâtiments :
- le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
- les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;
- les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable au sens de l'article R. 563‐3 du code de l'environnement ;
- une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme.
II. - Pour permettre l'établissement de l'attestation à la déclaration d'achèvement des travaux stipulée à l'article R. 462‐4 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :
a) Pour les maisons individuelles :
- le dossier du permis de construire ;
- l'attestation au dépôt de permis de construire, comme mentionné à l'article L. 122‐8 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;
- une note du constructeur indiquant les moyens de renforcement utilisés pour prévenir du risque sismique, notamment en ce qui concerne les fondations, l'ossature et les façades ;
b) Pour les autres catégories de bâtiments :
- le dossier du permis de construire ;
- l'attestation au dépôt de permis de construire comme mentionné à l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- les informations sur le classement de la construction ;
- une note indiquant les suites données par le maitre d'ouvrage à l'avis de l'attestateur en phase de dépôt du permis de construire ;
- les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R431-16 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L122-11 (VT)
- CITATION article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-11