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  3. Arrêté du 22 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d'achèvement des travaux
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Arrêté du 22 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d'achèvement des travaux - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 999f2849-d96e-4d67-9203-64dfbe2ebb68
Début de validité
30 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048904395/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048904395/article-2/versions/999f2849-d96e-4d67-9203-64dfbe2ebb68/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Pour permettre l'établissement de l'attestation qui sera jointe à la demande de permis de construire stipulée à l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme, le maître d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :
a) Pour les maisons individuelles :


- le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
- les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;


b) Pour les autres catégories de bâtiments :


- le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
- les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;
- les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable au sens de l'article R. 563‐3 du code de l'environnement ;
- une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme.


II. - Pour permettre l'établissement de l'attestation à la déclaration d'achèvement des travaux stipulée à l'article R. 462‐4 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :
a) Pour les maisons individuelles :


- le dossier du permis de construire ;
- l'attestation au dépôt de permis de construire, comme mentionné à l'article L. 122‐8 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;
- une note du constructeur indiquant les moyens de renforcement utilisés pour prévenir du risque sismique, notamment en ce qui concerne les fondations, l'ossature et les façades ;


b) Pour les autres catégories de bâtiments :


- le dossier du permis de construire ;
- l'attestation au dépôt de permis de construire comme mentionné à l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- les informations sur le classement de la construction ;
- une note indiquant les suites données par le maitre d'ouvrage à l'avis de l'attestateur en phase de dépôt du permis de construire ;
- les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2023 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R431-16 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L122-11 (VT)
  • CITATION article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R431-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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