Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d55b9eae-8251-48ef-9958-d75af6bb2a5c
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048908061/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048908061/article-3/versions/d55b9eae-8251-48ef-9958-d75af6bb2a5c/
Sommaire du texte
Texte
En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié mentionné à l'article 2 du présent arrêté, le maître d'ouvrage utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction pour produire l'attestation définie à l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation.
Notes
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-20-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-20-1