Article ANNEXE 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9f6e197-393e-4c6f-83b7-a4ea504544a4
- Début de validité
- 5 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 juin 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 20h31 — 5e8d94e2-4ca3-4729-b467-88b19eb4d4aa
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054206604/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054206604/article-annexe-3/versions/a9f6e197-393e-4c6f-83b7-a4ea504544a4/
Sommaire de cette page
Texte
ANNEXE 3
RÈGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION
En général, deux installations distantes de moins de cent (100) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.
Une installation répartie sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenus par des propriétaires différents, est éligible au présent arrêté. Pour le calcul de la puissance Q, définie à l'annexe 1, les différents bâtiments accueillant cette installation unique sont considérés comme un bâtiment unique.
Par exception aux alinéas précédents, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts :
1° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à des propriétaires indépendants. L'indépendance des propriétaires de bâtiments regroupés en une installation unique s'apprécie par rapport à tous les propriétaires des bâtiments des sites.
Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes. Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;
2° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières destinés à des usages distincts détenus par une même personne morale de droit public.
Par exception au premier alinéa, deux bâtiments exclusivement destinés à l'usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et distants de moins de cent (100) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens de l'article 8 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.
L'usage d'habitation s'apprécie à la date de la demande complète de contrat ou à la date d'achèvement pour les bâtiments à construire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juin 2026 - art. 16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-4