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  3. Arrêté du 29 août 2023 définissant les vocations des administrateurs de l'Etat, des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, des secrétaires des affaires étrangères et des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires
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Arrêté du 29 août 2023 définissant les vocations des administrateurs de l'Etat, des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, des secrétaires des affaires étrangères et des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires - Article 3

Version historique

En vigueur depuis le
7 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Version historique — 8fd7c674-a3ed-4036-ba34-80df3cfbd23a
Début de validité
7 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048930516/2024-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048930516/article-3/versions/8fd7c674-a3ed-4036-ba34-80df3cfbd23a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le fonctionnaire bénéficiant après sa prise de fonction d'un avancement de grade ou d'échelon est maintenu, jusqu'au terme de son affectation, sur l'emploi diplomatique ou consulaire sur lequel il a été placé lors de sa prise de fonction.

Le fonctionnaire bénéficiant d'une promotion de corps est placé sur l'emploi diplomatique ou consulaire correspondant au grade dans lequel il est nommé.

Lorsque le changement de corps entraîne une diminution de l'indemnité de résidence, le fonctionnaire conserve, à titre personnel et pendant la durée du séjour restant à accomplir dans le même pays d'affectation, le bénéfice du groupe d'indemnité de résidence sur lequel il était antérieurement placé.

Le fonctionnaire ayant été nommé dans un corps moins d'un an avant sa prise de fonction, qui aurait bénéficié, dans son précédent corps et pour le même type d'emploi que celui auquel il est nommé, d'un groupe d'indemnité de résidence à l'étranger supérieur à celui auquel son nouveau corps lui ouvre droit, conserve à titre personnel le groupe d'indemnité de résidence à l'étranger correspondant à son précédent corps.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 18 novembre 2023 Version 3 — MODIFIE
  2. 7 janvier 2024 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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