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  3. Arrêté du 5 janvier 2024 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées dans les zones non interconnectées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans certaines îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l'année
  4. Article 16

Arrêté du 5 janvier 2024 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées dans les zones non interconnectées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans certaines îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l'année - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea14cea3-bf19-4b4f-8915-eca50eedb535
Début de validité
18 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048964155/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048964155/article-16/versions/ea14cea3-bf19-4b4f-8915-eca50eedb535/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dispositions transitoires.

Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 4 mai 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 16, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4


Une installation visée par l'arrêté du 4 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice de l'arrêté du 4 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent, sous réserve que l'achèvement de l'installation ait lieu dans un délai de trente-six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 mentionné au 1er alinéa continuent à s'appliquer aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et aux contrats signés postérieurement à cette date pour les installations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi qu'aux producteurs, cocontractants et gestionnaires de réseau pour ce qui concerne ces contrats.

Une installation visée par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, peut conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 4 mars 2011 sous réserve du respect des conditions prévues au IV de l'article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 susvisé s'agissant des installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur dudit décret.


Historique

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Évolution juridique

  1. 18 janvier 2024 Version 16 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

56 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - Annexes (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 10 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 11 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 12 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 13 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 14 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 16 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 2 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 3 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 4 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 5 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 6 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 7 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 8 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 9 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. Annexe 1 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. Annexe 2 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. Annexe 3 (Ab)
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. Annexe 4 (Ab)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 6
  • CITATION Code de l'énergie - art. D314-15 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article Annexe 2
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article Annexe 3
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article Annexe 4
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D314-15
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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