Code de la sécurité intérieure - Article L232-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 833632e2-3954-471d-b446-f6b693e2aa99
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049051118/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049051118/article-l232-5/versions/833632e2-3954-471d-b446-f6b693e2aa99/
Sommaire du texte
Texte
Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de transmettre aux services du ministère de l'intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d'Etat ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l'article L. 232-4 à ces mêmes services.
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 7 V, v. 2.1 (VT) — Cible absente ou non résolue
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 57
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1566 du 22 décembre 2014 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-752 du 29 avril 2022 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 58 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L232-4
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L232-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L232-7-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L232-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L232-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R232-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R232-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R232-4 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R232-5 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R232-5-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 57
Citations
- CITATION Article L232-4
- CITATION Article L232-4
- CITATION Article L232-4
- CITATION Article L232-7-1
- CITATION Article L232-4