Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 268573f1-02ee-4b1e-9df3-51978706fe6c
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029554051/2015-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029554051/article-2/versions/268573f1-02ee-4b1e-9df3-51978706fe6c/
Sommaire de cette page
Texte
Pour être éligible à la « distinction Palace », l'établissement candidat doit impérativement répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- avoir débuté son activité il y a au moins douze (12) mois dans le cas d'une création d'établissement, six (6) mois dans le cas d'une réfection totale d'un établissement existant ayant entraîné une interruption d'activité de longue durée, afin d'apporter une garantie quant à la permanence de l'excellence du service et des prestations offertes ;
- disposer de chambres ayant une surface minimale de 26 m2, sanitaires compris, pour les chambres « 1 personne » et de 30 m2, sanitaires compris, pour les chambres « 2 personnes » ; des surfaces inférieures aux minima précités sont tolérées dans 10 % au maximum des chambres de l'établissement candidat ;
- être classé dans la catégorie cinq (5) étoiles conformément à l'article D. 311-8 du code du tourisme ;
- remplir l'ensemble des critères mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. R311-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible