Décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de certaines directions de la préfecture de police - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56d2cf08-e953-403b-84b6-4b3ebb5cf0a5
- Début de validité
- 16 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049145349/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049145349/article-2/versions/56d2cf08-e953-403b-84b6-4b3ebb5cf0a5/
Sommaire du texte
Texte
I. - Nonobstant toute disposition contraire, le préfet de police assure les missions de police administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l'Etat dans le département par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée :
1° A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly ;
2° Dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise entre le 1er juillet et le 15 septembre 2024.
II. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, nonobstant toute disposition contraire, le préfet de police des Bouches-du-Rhône assure les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 10