Arrêté du 8 janvier 2024 définissant les modalités de l'accord de groupement de sites au sein d'une plateforme industrielle (au sens de l'article L. 515-48 du code de l'environnement) à transmettre au gestionnaire de réseau et au préfet de région dans le cadre d'une demande à bénéficier de l'abattement du TURPE - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84244707-281e-46e1-aae7-e2560f84cb97
- Début de validité
- 31 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049152434/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049152434/article-1/versions/84244707-281e-46e1-aae7-e2560f84cb97/
Sommaire du texte
Texte
L'accord conclu entre les membres d'un groupement de sites au sein d'une plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, doit contenir les informations suivantes :
1° Le nom de la plateforme industrielle, tel qu'il est inscrit dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 515-48 du code de l'environnement ;
2° La liste des membres du groupement avec leur numéro SIRET ;
3° Les activités des membres du groupement ;
4° L'identification d'un gestionnaire de groupement. Il doit s'agir d'une personne morale de droit français exploitant d'au moins une installation au sein du groupement et membre du groupement ;
5° Les modalités de répartition du bénéfice de l'abattement du tarif d'utilisation du réseau public d'électricité entre les membres du groupement ;
6° Les conditions d'entrée ou de sortie des membres du groupement ;
7° Les conditions de dissolution du groupement ;
8° Les modalités de prise en charge par les membres du groupement des effets des éventuels manquements aux critères de bénéfice de l'abattement du TURPE (critères de consommation, de raccordement au réseau électrique ou de performance énergétique).
L'accord précise si la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement ou à chaque entreprise individuellement, dans le cas où celles-ci sont équipées de dispositifs de comptage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L515-48 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L515-48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L515-48