Arrêté du 8 mars 2024 relatif à la répartition entre les branches du régime général du solde du dispositif de reversement des sommes dues à certains attributaires et du solde de la compensation de la réduction générale de cotisations patronales visée au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 721f7110-a577-427c-bcd3-f9718458d973
- Début de validité
- 10 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049255366/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049255366/article-2/versions/721f7110-a577-427c-bcd3-f9718458d973/
Sommaire du texte
Texte
La contribution à l'équilibre financier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre des versements prévus du troisième au septième alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 code de la sécurité sociale se répartit comme suit pour l'année 2023 :
a) 85,25 % au titre de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ;
b) 4,55 % au titre de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ;
c) 10,20 % au titre de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L200-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2