Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - Article 413
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — feca7a8c-0f02-416e-b0b9-443b560bf780
- Début de validité
- 11 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049256210/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049256210/article-413/versions/feca7a8c-0f02-416e-b0b9-443b560bf780/
Sommaire du texte
Texte
Le candidat aux fonctions de contrôleur ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et avoir bénéficié d'un contrôle de qualité n'ayant pas entraîné un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an.
Aucun candidat ne peut être inscrit sur une liste de contrôleurs sans avoir suivi préalablement un stage de formation organisé par l'ordre des experts-comptables.
La formation suivie par les contrôleurs est adaptée aux contrôles qu'ils ont à effectuer afin de les former aux particularités liées aux conditions d'exercice du contrôlé (secteur libéral ou secteur associatif) dans le respect du principe d'adéquation du contrôle prévu à l'article 403.
Le coût d'organisation du stage est supporté par le national et par les conseils régionaux dans la circonscription desquels sont inscrits les contrôleurs à former.
A l'exception du cas des directeurs et des cadres d'association de gestion et de comptabilité prévu à l'article 411, les contrôleurs doivent être inscrits au tableau en qualité de membre de l'ordre depuis au moins cinq années.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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