Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a571f5ea-5297-4bc6-85a2-ab384b61359d
- Début de validité
- 13 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049264280/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049264280/article-6/versions/a571f5ea-5297-4bc6-85a2-ab384b61359d/
Sommaire du texte
Texte
Dans la filière administrative des cadres d'emplois I, II et III, hormis les emplois de direction mentionnés à l'article 4, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :
1° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant soit de l'un des titres ou diplômes, soit de l'expérience professionnelle exigés à l'article 9 pour le cadre d'emplois requis ;
2° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux agents en activité de la filière administrative de chaque cadre d'emplois de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'expérience professionnelle ou la formation est particulièrement adaptée aux fonctions auxquelles ces agents postulent et qui justifient, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'office ;
3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 17, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du 1° et du 2° du présent article fixée à 1/6 pour l'accès au cadre d'emplois supérieur ;
4° Par dérogation aux dispositions du 3° du présent article, lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à nomination au titre de la promotion n'a pas été atteint au cours de l'année de référence, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées peut être calculé en appliquant une proportion de 5 % à l'effectif de chaque cadre d'emplois en activité au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-209 du 8 mars 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-209 du 8 mars 2024 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1