Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2e98586-01f2-4ced-8e27-325a1e2ea769
- Début de validité
- 5 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032654798/2016-06-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032654798/article-43/versions/f2e98586-01f2-4ced-8e27-325a1e2ea769/
Sommaire de cette page
Texte
Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
Historique
Évolution juridique
- Version 43 — MODIFIE
- Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 43 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 43 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
57 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 17 décembre 1926 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 17 décembre 1926 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 113-2-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L218-29 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L616-5 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 382 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 52 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 52-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 522
- CITATION Code de procédure pénale - art. 628-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 663 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 697-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 698 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 70 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 704-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 705 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-109 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-168 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-17 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-178 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-72-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-76 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 80 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L163-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L163-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 52
- CITATION Article 52
- CITATION Article 52
- CITATION Article 52
- CITATION Article 382
- CITATION Article 382
- CITATION Article 382
- CITATION Article 382
- CITATION Article 382
- CITATION Article 382