Code des transports - Article R5568-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cdcfddfe-fd82-442a-ac29-1eba6af2a1a9
- Début de validité
- 1 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049351783/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049351783/article-r5568-9/versions/cdcfddfe-fd82-442a-ac29-1eba6af2a1a9/
Sommaire du texte
Texte
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-297 du 29 mars 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L274
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L274
- CITATION Article L274
- CITATION Article L274
- CITATION Article L274