Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics - Article 2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 0e25a793-211d-4ede-8155-37bac803c6b3
- Début de validité
- 6 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049367402/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049367402/article-2/versions/0e25a793-211d-4ede-8155-37bac803c6b3/
Sommaire du texte
Texte
La forme et les modalités d'établissement des coûts de revient sont définies de telle façon que le coût de revient, mentionné à l'article L. 2196-7 du code de la commande publique, de l'ensemble des produits, services et travaux réalisés pendant l'exercice comptable annuel soit égal au montant des charges nettes de l'entreprise incorporables aux coûts, sur le même exercice.
Les charges nettes incorporables sont les charges comptables desquelles sont soustraites les charges refacturées et les charges non incorporables dont la production immobilisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2196-7