Arrêté du 5 avril 2024 relatif aux modalités d'affichage, à la signalétique et aux paramètres généraux de calcul de l'indice de durabilité des équipements électriques et électroniques - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1dc547c-6e42-4429-bb3a-1389c23244f9
- Début de validité
- 8 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049381128/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049381128/article/versions/c1dc547c-6e42-4429-bb3a-1389c23244f9/
Sommaire du texte
Texte
ANNEXE III
FAMILLE DE CRITÈRES B - FIABILITÉ
La fiabilité s'entend comme la probabilité qu'un équipement fonctionne, conformément à l'usage attendu et à la description du vendeur, dans des conditions données sur une période donnée, sans tomber en panne ou être cassé.
La note de la famille de critères relative à la fiabilité doit être déterminée selon les critères suivants.
Critère n° 1. - Résistance aux contraintes et/ou à l'usure :
Déterminé par la capacité de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement à être robuste et endurant. En fonction des catégories d'équipements, le critère peut renvoyer à un ou plusieurs tests de vieillissement à l'échelle de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement, ou à des sous-critères relatifs à la résistance aux contraintes extérieures, ou à des sous-critères relatifs à la résistance à l'usure de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement.
Critère n° 2. - Maintenance et entretien :
Sous critère 2.1. - Maintenance (y compris logicielle) :
Déterminé par la capacité de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement à être maintenu dans un état fonctionnel conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur.
Sous critère 2.2. - Entretien :
Déterminé par la capacité de l'équipement ou des sous-parties principales de l'équipement à être entretenu dans un état fonctionnel conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur. En fonction des catégories d'équipement cela comprend notamment la facilité d'accès aux informations sur les gestes d'entretien, la qualité et le niveau de détail de l'information sur les gestes d'entretien ou la facilité de mise en œuvre des gestes d'entretien.
Critère n° 3. - Garantie de durabilité et démarche qualité :
Sous critère 3.1. - Durée de la garantie commerciale de durabilité :
Déterminé par le consentement du producteur, ou autre metteur sur marché, au consommateur d'une garantie commerciale de durabilité définie à l'article L. 217-23 du code de la consommation, pendant une période donnée et sans frais.
Des conditions supplémentaires pour l'attribution des points du présent sous-critère peuvent être définies pour chaque catégorie d'équipement.
Sous critère 3.2. - Mise en place d'un processus d'amélioration continue :
Déterminé par l'engagement du producteur ou autre metteur sur le marché de mettre en place sur la durée de mise sur le marché du modèle d'équipement concerné un processus d'amélioration continue documenté et démontrable permettant d'augmenter la durabilité des équipements concernés.
Le processus d'amélioration doit concerner a minima l'indentification, le suivi et le traitement d'éventuelles défaillances du fonctionnement conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur des équipements du modèle concerné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L217-23 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-23