Section V : Actifs exonérés - Article 975
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97789030-4548-4e84-8787-0ea176fe4b41
- Début de validité
- 26 février 1953
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049458028/2011-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049458028/article-975/versions/97789030-4548-4e84-8787-0ea176fe4b41/
Sommaire du texte
Texte
Les bordereaux, rédigés conformément à l’article 974 pour constater les opérations de bourse doivent faire ressortir distinctement le montant de l’impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.
Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l’impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.
Notes
Modifié par le I de l'article 16 de la loi du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne (l), JORF du 26 février 1953, p. 1923.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 787 B (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 790 A bis (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 294 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 91 quater K (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible