Code du travail - Article L3141-19-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16eb4f84-b941-48d2-81cb-48bd91b7593a
- Début de validité
- 24 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juillet 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 01h10 — 6a5c16cd-9a1d-4642-b370-c06094070a2e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049459073/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049459073/article-l3141-19-2/versions/16eb4f84-b941-48d2-81cb-48bd91b7593a/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.
Notes
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3141-19-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3141-19-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3141-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 37
Citations
- CITATION Article L3141-19-1
- CITATION Article L3141-19-3
- CITATION Article L3141-5
- CITATION Article L3141-5
- CITATION Article L3141-5
- CITATION Article L3141-5
- CITATION Article L3141-5
- CITATION Article L3141-5
- CITATION Article L3141-5
- CITATION Article L3141-5