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Article 204

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1979
Fin de vigueur
1 janvier 1982

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3c38b1a6-3f85-4d3b-a03e-41bb2520188d
Début de validité
1 juillet 1979
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006308451/1979-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006308451/article-204/versions/3c38b1a6-3f85-4d3b-a03e-41bb2520188d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


1 Dans le cas de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 201-2, premier et deuxième alinéas; le montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement écoulé entre le 1er janvier et la date du décès.

Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure à celle du décès.

1 bis Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l'article 1966-4, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.


2 La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 1649 quinquies A peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 204 — MODIFIE
  2. 17 août 1954 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 1979 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1982 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 9 octobre 1983 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 1987 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mars 1999 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 juin 2004 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2011 Version 204 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION CGI 1649 quinquies A — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1663 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1840 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 196 bis (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 F (P)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 duodecies (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 sexies (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 A (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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