Accord du 20 octobre 2023 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT), du ministère de la transition énergétique (MTE) et du secrétariat d'État chargé de la mer, ainsi que ceux des établissements publics et autorités administratives indépendantes - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e5f8588-9d12-4743-8a96-7b9776e36fa9
- Début de validité
- 9 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049518554/2026-10-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049518554/article-10/versions/4e5f8588-9d12-4743-8a96-7b9776e36fa9/
Sommaire du texte
Texte
Entrée en vigueur et durée de l'accord ministériel
Le présent accord collectif ministériel est conclu pour une durée indéterminée. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française dans les conditions prévues aux articles L. 226-1 et L. 226-2 du code général de la fonction publique. Il prend effet à compter du lendemain de cette publication pour permettre la mise en place du dispositif de protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais de santé qui prendra effet à la date prévue dans le contrat d'assurance correspondante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L226-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L226-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-2