Décret n° 2022-742 du 28 avril 2022 relatif à l'accréditation des organismes pouvant procéder à l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd19472a-bf26-4df3-af9b-5773caf69ea5
- Début de validité
- 12 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049527696/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049527696/article-3/versions/bd19472a-bf26-4df3-af9b-5773caf69ea5/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'organisme évaluateur qui justifie d'une recevabilité opérationnelle favorable, mentionnant précisément la portée de l'accréditation sollicitée, peut procéder, dans l'attente de son accréditation, aux évaluations prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable.
L'organisme évaluateur qui procède à des évaluations dans le cadre de cette dérogation l'indique expressément par écrit aux établissements ou services évalués.
L'établissement ou le service social et médico-social ayant fait procéder à l'évaluation prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles par un organisme évaluateur qui n'obtient pas l'accréditation mentionnée à l'article 2, en informe la ou les autorités ayant délivré son autorisation.
Dans un délai de six mois à compter de cette information, et au vu des résultats de l'évaluation, ces autorités peuvent lui demander de faire procéder à une nouvelle évaluation par un organisme accrédité. Les résultats de cette évaluation sont transmis aux autorités et à la Haute Autorité de santé dans un délai de deux ans. Il est tenu compte de la transmission de ces résultats dans la programmation pluriannuelle, prévue par l'article D. 312-204 du code de l'action sociale et des familles, arrêtée par l'autorité ou, conjointement, les autorités ayant délivré l'autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-422 du 10 mai 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D312-204 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-8
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-204
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-204
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-204
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-204