Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux pièces nécessaires au contrôle de service fait mentionné à l'article R. 6332-26 du code du travail - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9d530c2-b2b1-455c-8718-4e9e6e30d039
- Début de validité
- 13 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049528407/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049528407/article-1/versions/d9d530c2-b2b1-455c-8718-4e9e6e30d039/
Sommaire du texte
Texte
Le contrôle de service fait, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6332-26 du code du travail, relatif à la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 de ce code est effectué, à partir des pièces transmises lors de la demande de prise en charge, de l'accord de financement de l'opérateur de compétences et des éléments suivants :
1° Les factures relatives à la prestation réalisée lorsque l'action est dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail ;
2° Les relevés de dépenses supportées par l'employeur précisant les montants des frais pédagogiques, des rémunérations et des frais annexes dont la prise en charge, pour tout ou partie, a été demandée et accordée, accompagnés des pièces comptables permettant d'établir ces montants.
3° Un certificat de réalisation établi par le dispensateur de l'action.
Sont prises en compte pour le contrôle de service fait, les informations relatives à la réalisation de l'action transmises par l'employeur et la personne qui suit cette action notamment dans le cadre d'enquêtes de suivi menées par l'opérateur de compétences.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6313-1
- CITATION Code du travail - art. L6351-1
- CITATION Code du travail - art. R6332-26 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6332-26