Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69be97a1-c82a-4a74-b289-6b993543e19e
- Début de validité
- 1 septembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006884068/2001-09-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006884068/article-2/versions/69be97a1-c82a-4a74-b289-6b993543e19e/
Sommaire de cette page
Texte
Le Conseil national de la sécurité routière comprend quarante-cinq membres :
1° Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la sécurité routière ;
Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;
Un membre du Conseil économique et social ;
Un représentant des régions, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;
Un représentant des départements, désigné par l'Association des départements de France ;
Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par l'Association des maires de France ;
Un membre du conseil de la jeunesse, désigné par celui-ci ;
Un membre du Conseil national des transports, désigné par la section permanente ;
Huit représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;
Douze représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;
2° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;
Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
Le ministre de la justice ou son représentant ;
Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
Le ministre de la défense ou son représentant ;
Le ministre chargé des transports ou son représentant ;
Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;
Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;
Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;
Le délégué interministériel à la sécurité routière ;
Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé en son sein par arrêté du Premier ministre.
Les membres cités au 1° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Ils sont alors remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée de leur mandat restant à courir.
Historique
Évolution juridique
- Version 2 — MODIFIE
- Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 75-360 1975-05-15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible