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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (1)
  4. Titre IER : PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE
  5. Section 2 : Pénalisation du défaut d'exécution en vingt-quatre heures d'une demande de l'autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique
  6. Article 5

LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (1) - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 mai 2024

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Version
Mise à jour en retard — 5a867c77-20e0-4809-85a4-f27f2e2ff464
Début de validité
23 mai 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049565874/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049565874/article-5/versions/5a867c77-20e0-4809-85a4-f27f2e2ff464/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE Consulter cette section
    1. Section 1 : Renforcement des pouvoirs de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs Consulter cette section

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    2. Section 2 : Pénalisation du défaut d'exécution en vingt-quatre heures d'une demande de l'autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
  2. Titre II : PROTECTION DES CITOYENS DANS L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L'ÉCONOMIE DE LA DONNÉE Consulter cette section

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  4. Titre IV : ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L'ÉCONOMIE DES JEUX À OBJETS NUMÉRIQUES MONÉTISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR Consulter cette section

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  5. Titre V : PERMETTRE À L'ÉTAT D'ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES Consulter cette section

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  6. Titre VI : RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE Consulter cette section

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  7. Titre VII : CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

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  8. Titre VIII : ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE Consulter cette section
    1. Section 1 : Renforcement des pouvoirs de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs Consulter cette section

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    2. Section 2 : Pénalisation du défaut d'exécution en vingt-quatre heures d'une demande de l'autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
  2. Titre II : PROTECTION DES CITOYENS DANS L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L'ÉCONOMIE DE LA DONNÉE Consulter cette section

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  4. Titre IV : ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L'ÉCONOMIE DES JEUX À OBJETS NUMÉRIQUES MONÉTISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR Consulter cette section

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  5. Titre V : PERMETTRE À L'ÉTAT D'ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES Consulter cette section

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  6. Titre VI : RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE Consulter cette section

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  7. Titre VII : CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

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  8. Titre VIII : ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au présent article, l'autorité administrative peut, lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images de tortures ou d'actes de barbarie relevant de l'article 222-1 du code pénal le justifient, demander à toute personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d'hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement au même article 222-1. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d'accès à internet.
En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l'autorité administrative peut notifier aux fournisseurs de services d'hébergement la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant audit article 222-1. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l'accès à ces adresses. Toutefois, en l'absence de mise à disposition par la personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées au III de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa.
L'autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de cette autorité. La personnalité qualifiée s'assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l'autorité administrative d'y mettre fin. Si l'autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
L'autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent à l'article 222-1 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent I est applicable.
II. - A. - Si un fournisseur de services d'hébergement n'a jamais fait l'objet d'une demande en application du I du présent article de retirer une image de tortures ou d'actes de barbarie relevant de l'article 222-1 du code pénal, l'autorité administrative mentionnée au I du présent article communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d'émettre la demande de retrait.
B. - Si le fournisseur mentionné au A du présent II ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne sont lui pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l'autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examen de ces motifs, l'autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même A de se conformer à la demande de retrait.
Le délai indiqué au deuxième alinéa du I commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent B ont cessé d'exister.
Si le fournisseur mentionné au A ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d'informations pour en permettre l'exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l'autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.
Le délai indiqué au deuxième alinéa du I commence à courir dès que le fournisseur de services d'hébergement a reçu ces éclaircissements.
C. - Lorsqu'un fournisseur de services d'hébergement retire une image de tortures ou d'actes de barbarie relevant de l'article 222-1 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l'image, la possibilité de solliciter la transmission d'une copie de l'injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.
Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d'hébergement transmet une copie de l'injonction de retrait.
Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent C ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu'il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d'informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l'infraction prévue à l'article 222-1 du code pénal.
En pareil cas, l'autorité compétente informe le fournisseur de services d'hébergement de sa décision en précisant sa durée d'application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d'hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.
Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d'une nouvelle période de six semaines lorsque la non-divulgation continue d'être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d'hébergement.
III. - A. - Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application du I du présent article, de retrait d'une image de tortures ou d'actes de barbarie relevant de l'article 222-1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au I du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s'agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d'hébergement du retrait du contenu.
B. - Il est statué sur la légalité de l'injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L'audience est publique.
C. - Les jugements rendus en application du A du II sur la légalité de la décision sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
V. - Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer l'opportunité de son éventuelle pérennisation. Ce rapport porte notamment sur le nombre de signalements effectués auprès de l'autorité administrative, le nombre de demandes de retrait, le nombre de sollicitations du ministère public, le nombre de sanctions prononcées et les difficultés constatées, notamment en matière de caractérisation des contenus en cause.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 mai 2024 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6
  • CITATION Code pénal - art. 222-1
  • CITATION Code de justice administrative - art. L521-1
  • CITATION Code de justice administrative - art. L521-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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