Code de l'environnement - Article L592-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10965b3b-1123-4a2c-a2dd-190ae20fffe5
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049572657/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049572657/article-l592-41/versions/10965b3b-1123-4a2c-a2dd-190ae20fffe5/
Sommaire du texte
Texte
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8 et par les articles L. 229-8, L. 229-10 et L. 557-58.
La commission est composée de quatre membres titulaires :
1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.
Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.
La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des membres est renouvelable une fois.
La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est incompatible avec tout mandat électif.
Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
Notes
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L171-8
- CITATION Code de l'environnement - art. L229-10 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-58
- CITATION Code de l'environnement - art. L592-29
- CITATION Code de l'environnement - art. L592-42 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. L596-7 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article L171-8
- CITATION Article L171-8
- CITATION Article L171-8
- CITATION Article L171-8
- CITATION Article L171-8
- CITATION Article L171-8
- CITATION Article L171-8
- CITATION Article L229-10
- CITATION Article L557-58
- CITATION Article L557-58
- CITATION Article L557-58
- CITATION Article L592-29
- CITATION Article L592-29
- CITATION Article L596-7