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TAXE D'HABITATION. - Article 1413

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 août 1954
Fin de vigueur
1 juillet 1979

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7078c23f-2446-4202-a568-36085bf383e7
Début de validité
15 août 1954
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mars 2026 à 21h51
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 18h53 — fc253a4c-bd5c-4d1b-a350-0bb0f8b07e31
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049604713/1954-08-15
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049604713/article-1413/versions/7078c23f-2446-4202-a568-36085bf383e7/
Sommaire du texte
  1. Article 1410
  2. Article 1411
  3. Article 1413
  4. Article 1414
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1410
  2. Article 1411
  3. Article 1413
  4. Article 1414
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1. Lorsqu’il est procédé, dans une commune, à l’établissement, à la révision ou au renouvellement du cadastre, le ministre des finances peut prescrire une évaluation générale des propriétés non bâties dans les conditions prévues par les articles 1407 à 1411 ci-dessus.

S’il n’est pas procédé à cette évaluation générale, les résultats des changements constatés dans les natures de culture ou provenant du nouveau classement sont utilisés pour l'assiette de la contribution foncière dès l’achèvement, dans la commune, des travaux cadastraux, en faisant application des tarifs en vigueur, mis, s’il y a lieu, en concordance avec le nouveau classement.

A titre transitoire, qu’une évaluation générale ait été ou non prescrite, les résultats des changements constatés dans les natures de culture ou provenant du nouveau classement peuvent être utilisés, pour l’assiette de la contribution foncière, dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent, dès l’achèvement des travaux cadastraux dans une portion déterminée du territoire communal.

2. La révision des évaluations dans une commune peut être demandée par le maire, autorisé à cet effet par le conseil municipal, si, postérieurement à la dernière évaluation, il s’est produit, par suite de circonstances exceptionnelles, une dépréciation importante et générale des propriétés, soit de la totalité, soit d’une partie notable de la commune.

La demande formée à ce sujet est soumise successivement à la commission départementale et à la commission centrale et, sur avis favorable de ces commissions, le ministre des finances peut prescrire l’exécution de celle révision, qui est effectuée dans les mêmes conditions que les révisions périodiques.

Les frais de l’opération sont supportés par la commune.

Si, dans les communes où il aura été fait application des dispositions du présent paragraphe, un accroissement notable de la valeur des propriétés vient à être constaté ultérieurement, le ministre des finances peut faire procéder, avant la fin de la période quinquennale en cours, à une nouvelle revision des évaluations.

3. Les évaluations établies dans les cas visés au présent article ne servent de base à l’impôt que dans les rôles des années postérieures à celle de l’achèvement du travail.

Elles sont en tout état de cause revisées à l’expiration de la période quinquennale en cours, par application de l’article 1407 ci-dessus, comme s’il n’avait pas été procédé à une révision spéciale.

Notes

Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 1413 — MODIFIE
  2. 15 août 1954 Version 1413 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 1979 Version 1413 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1982 Version 1413 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 décembre 1990 Version 1413 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2023 Version 1413 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 16 février 2025 Version 1413 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 21 février 2026 Version 1413 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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  9. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 mars 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 18h53
Identifiant de l’import Jurisfac
fc253a4c-bd5c-4d1b-a350-0bb0f8b07e31
Archive
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