Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2ba6a64-cbff-4968-a9a2-2c42cb1c21a7
- Début de validité
- 31 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031399160/2015-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031399160/article-14/versions/a2ba6a64-cbff-4968-a9a2-2c42cb1c21a7/
Sommaire de cette page
Texte
Nouveaux adhérents.
Sur décision, selon le cas, du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le versement des contributions d'un nouvel adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être étalé sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Constitue un nouvel adhérent au sens du présent article un adhérent dans les livres duquel aucun des certificats ou engagements mentionnés aux II et III de l'article 1er ne figurait au 1er janvier de l'année en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible