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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
  4. Chapitre III : Droits et garanties
  5. Section 1 : De l'exercice du droit syndical
  6. Sous-section 2 : Réunions syndicales
  7. Article 154

Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 154

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juin 2024

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Version
Mise à jour en retard — 9951f73b-6449-46ba-8758-f8e1a79851d3
Début de validité
8 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049673571/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049673571/article-154/versions/9951f73b-6449-46ba-8758-f8e1a79851d3/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des carrières Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Droits et garanties Consulter cette section
    1. Section 1 : De l'exercice du droit syndical Consulter cette section
      1. Article 150
      2. Sous-section 1 : Locaux syndicaux et équipements Consulter cette section

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      3. Sous-section 2 : Réunions syndicales Consulter cette section
        1. Article 153
        2. Article 154
        3. Article 155
        4. Article 156
      4. Sous-section 3 : Affichage des documents d'origine syndicale Consulter cette section

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      5. Sous-section 4 : Distribution des documents d'origine syndicale Consulter cette section

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      6. Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux Consulter cette section

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      7. Sous-section 6 : Décharges d'activité de service Consulter cette section

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    2. Section 2 : Du droit de grève Consulter cette section

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    3. Section 3 : De la formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

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    4. Section 4 : De la médecine professionnelle Consulter cette section

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  4. Chapitre III bis : Le télétravail Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des carrières Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Droits et garanties Consulter cette section
    1. Section 1 : De l'exercice du droit syndical Consulter cette section
      1. Article 150
      2. Sous-section 1 : Locaux syndicaux et équipements Consulter cette section

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      3. Sous-section 2 : Réunions syndicales Consulter cette section
        1. Article 153
        2. Article 154
        3. Article 155
        4. Article 156
      4. Sous-section 3 : Affichage des documents d'origine syndicale Consulter cette section

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      5. Sous-section 4 : Distribution des documents d'origine syndicale Consulter cette section

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      6. Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux Consulter cette section

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      7. Sous-section 6 : Décharges d'activité de service Consulter cette section

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    2. Section 2 : Du droit de grève Consulter cette section

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    3. Section 3 : De la formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

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    4. Section 4 : De la médecine professionnelle Consulter cette section

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  4. Chapitre III bis : Le télétravail Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Sont, en outre, autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une durée d'une heure les organisations syndicales représentées :

1° Au comité technique paritaire d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, lorsqu'il existe ;

2° Au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de transport non compris.

Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.

Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information susmentionnées doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité de nomination au moins quarante-huit heures avant la réunion. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 septembre 2011 Version 154 — MODIFIE
  2. 8 juin 2024 Version 154 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 69

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 69

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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