Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 171
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd8bca69-39b9-43bf-bad9-8d9284682933
- Début de validité
- 8 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049673581/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049673581/article-171/versions/cd8bca69-39b9-43bf-bad9-8d9284682933/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels peuvent bénéficier :
1° D'un congé de formation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
2° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
3° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 9° de l'article 54 de la même ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 73
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 - art. 61
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 73
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61