Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5b3dc22-a753-44d8-a277-8210b3783b8f
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049703126/2026-10-24
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme mentionné à l'article 19 peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre de la prestation mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 549-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Ces retenues seront déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme mentionné à l'article 19 peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les décisions de l'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance notifiant le recouvrement des prestations indûment versées indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées aux chapitre Ier et II du titre II de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Pour le recouvrement des prestations familiales indûment versées, le directeur de l'organisme mentionné au même article 19 peut, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus de prestations familiales à compter du 1er janvier 2012.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont applicables aux retenues mentionnées au premier alinéa et postérieures au 1er janvier 2012 qu'à compter du 1er janvier 2014.
Jusqu'au 31 décembre 2013, ces retenues, ainsi que celles mentionnées à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et au XXI de l'article L. 549-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret.
La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
L'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par décret.
Lorsque le montant de l'allocation de logement est inférieur à une somme fixée par décret, il n'est pas procédé à son versement.
Par dérogation aux alinéas précédents, l'article L. 553-2-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve de remplacer la référence au dernier alinéa de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale par la référence à l'avant dernier alinéa de cet article, tel qu'il résulte des adaptations issues de l'article 10-4.
Notes
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-534 du 12 juin 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 - art. 10-6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 42-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2100 du 30 décembre 2011 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-160 du 18 février 2016 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-519 du 5 mai 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-769 du 24 juin 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-985 du 5 août 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1801 du 30 décembre 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1803 du 30 décembre 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1656 du 15 décembre 2021 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1569 du 14 décembre 2022 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1318 du 28 décembre 2023 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1139 du 4 décembre 2024 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1213 du 12 décembre 2025 - art. 7 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L861-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L549-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L549-1