Code des douanes - Article 459
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- Version
- Mise à jour en retard — 6a715eb0-9bc2-43d9-9b59-220418ad7dba
- Début de validité
- 13 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049703363/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049703363/article-459/versions/6a715eb0-9bc2-43d9-9b59-220418ad7dba/
Sommaire du texte
Texte
1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
4. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1096 QPC du 12 juin 2024.]
5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.
Historique
Évolution juridique
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2024-1096 QPC du 12 juin 2024, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2005 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 85 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 septembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1064 du 3 août 2016 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2021 - art. (V)
- CITATION Code pénal - art. 121-2
- CITATION Code pénal - art. 131-38
- CITATION Code pénal - art. 131-39
- CITATION Code des douanes - art. 387 (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 416 (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 416 bis A (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 432 bis (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 64 (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 67 bis-1 (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 67 bis-1 A (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 67 sexies (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L165-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L574-3 (VD)
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- CITATION Loi n°87-502 du 8 juillet 1987 - art. 24 (M)
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- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
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