Code général des impôts - Article 1615
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60be3b38-b6ba-4062-811a-7098ce3c7372
- Début de validité
- 1 juillet 1956
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049754007/2014-12-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049754007/article-1615/versions/60be3b38-b6ba-4062-811a-7098ce3c7372/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué, au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles, en addition au droit général de consommation, une surtaxe de 30.000 F par hectolitre d’alcool pur sur les apéritifs autres que ceux à base de vin, tels qu’ils sont définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l’application des dispositions du présent article, sont considérés comme apéritifs, à condition qu’ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu’ils contiennent plus d’un demi-gramme d’essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.
Notes
Modifié par l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d’un Fonds national de solidarité, JORF du 1er juillet 1956, p. 6070.